Enregistré sous (IM4) (n° 1508/2009) Le 16.11.2009
La pétition ci-après, a été inscrite sur le rôle général a la date indiquée, conformément à l’article 201, paragraphe 6, du règlement et a été renvoyé à la commission compétente. note PE432.467-9 du PARLEMENT EUROPEEN SESSION 2009 – 2010 Séances du 23 au 26 novembre 2009 à STRASBOURG, sous la présidence de Jerzy BUZEK Président.
Demande l’application d’un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage au gaz naturel, électrique et autres combustibles de ménages.
Je définis les ménages comme tous les consommateurs finaux à l’exclusion des personnes morales avec lesquelles sont conclu des contrats de fournitures susmentionnées.
Conformément à la directive 77/388/CEE (ci-après «sixième directive TVA»), par la présente la Belgique membre de la CEE demande l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’énergie calorifique aux ménages.
Nous demandons par la présente, l’application d’un taux réduit (5 %) aux fournitures de chauffage au gaz naturel ou à l’électricité ou autres combustibles aux ménages, à l’exclusion des fournitures destinées à des activités commerciales ou à d’autres activités professionnelles. Ce taux n’entraîne ni distorsion de concurrence ni changement pour des raisons fiscales dans la consommation de ces énergies.
Cette situation s’explique par le fait que, techniquement, ces produits ne peuvent se substituer les uns aux autres qu’à des fins de chauffage. En outre, étant donné que l’application de ce taux réduit de TVA est limitée aux ménages, elle n’est pas susceptible d’entraîner des distorsions de concurrence vis-à-vis des personnes morales qui exercent le droit à la déduction de la TVA et ne supportent donc pas le coût final de la TVA.
De plus, les règles de TVA relatives au lieu de livraison du gaz naturel et de l’électricité qui sont fixées par la sixième directive TVA ont été modifiées par la directive 2003/92/CE du Conseil (2). La livraison de gaz naturel, par le réseau de distribution, et d’électricité, au stade final, des négociants et des distributeurs aux consommateurs finaux est imposée à l’endroit où l’acquéreur utilise et consomme effectivement les biens, afin de garantir que l’imposition s’effectue dans le pays de consommation effective.
Les fournitures de chauffage ne faisant l’objet d’aucune transaction transfrontalière, elles sont locales et n’entraînent donc aucun risque de distorsion de concurrence au sens de l’article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA.
La mesure envisagée relative à l’application d’un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage, de gaz naturel, d’électricité et autres combustibles en vertu de l’article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA est limitée aux fournitures destinées aux consommateurs finaux et ne couvre pas les fournitures aux assujettis pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d’autres activités économiques.
Étant donné que la mesure est limitée aux fournitures destinées aux consommateurs finaux et qu’elle ne couvre pas les fournitures aux assujettis pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d’autres activités économiques, le risque de distorsions de concurrence doit être réputé inexistant. La condition prévue à l’article 12, paragraphe 3, point b), de ladite directive étant donc remplie, il convient d’autoriser la Belgique à appliquer la mesure concernée dès la notification de la présente décision.
Gabriel KEVERS
PS : Ce texte est en partie identique à celui de la demande faite par La République de Lettonie. J’ai fait ce choix afin que celui-ci ne puisse être discuté par la CE puisque celle-ci a accordé cette demande, voir ci-dessous :
NB: Cette mesure a été acceptée par la CE pour La République de Lettonie. Markos KYPRINOU écrit ceci :
La Lettonie peut mettre en oeuvre la mesure notifiée dans sa lettre enregistrée par la Commission le 10 juillet 2006 et appliquer un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d’électricité aux ménages, quelles que soient les conditions de production et de livraison.
Aux fins de la présente décision, on entend par «ménages» les personnes physiques qui sont les destinataires des fournitures visées à l’article 1er en vue de leur consommation finale, à l’exclusion de toute fourniture pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d’autres activités économiques.
La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
A lire avant de signer :
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